Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Pour refuser d'admettre M. A... au séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance qu'il était âgé de plus de dix-neuf ans au jour de la décision litigieuse. Toutefois, la condition tenant au fait que l'intéressé est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire doit s'apprécier à la date de dépôt de la demande. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir, pour la première fois en appel, que c'est à tort que le préfet a apprécié le respect de cette condition à la date de l'arrêté litigieux. Il est également fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour, entaché d'erreur de droit, pour soutenir que la mesure d'éloignement est elle-même illégale, et que l'illégalité de cette dernière entache également la décision fixant le pays de renvoi d'illégalité. La décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours doit, en outre, être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. Le requérant est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

A la date de dépôt de la demande, le requérant était âgé de dix huit ans

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