3. Le requérant établit vivre en concubinage depuis l'année 2020 avec une compatriote titulaire d'une carte de résidente valable jusqu'en 2027 et fait valoir qu'une enfant est née de cette relation le 28 septembre 2017 tandis un nouvel enfant issu de cette union est né le 14 novembre 2022, postérieurement à l'arrêté attaqué. Contrairement à ce que soutient l'autorité préfectorale, la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine des intéressés ne paraît pas possible dès lors que la compagne du requérant est mère de deux premiers enfants ayant des relations avec leurs pères en France. Dans ces conditions, compte tenu de la réalité et de la durée de la vie familiale de l'intéressé en France et en dépit de ce que sa mère se trouve dans son pays d'origine, la décision par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour a méconnu les normes ci-dessus reproduites. Par suite, M. C... B... est fondé à demander l'annulation de ce refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de toutes les décisions contenues dans l'arrêté litigieux.
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