2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public ;
3. Considérant que l'arrêté attaqué après avoir indiqué que M. A...s'est rendu coupable le 9 juillet 1994 de viol avec plusieurs circonstances aggravantes et d'assassinat énonce " qu'en raison de l'ensemble de son comportement la présence de cet étranger sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public " ;
4. Considérant que même en présence de faits de la plus extrême gravité tels que ceux qui ont été commis par le requérant, le préfet doit tenir compte, dans l'appréciation qu'il porte pour déterminer si, à la date de sa décision, l'intéressé constitue encore une menace à l'ordre public, des éléments caractérisant le comportement de l'intéressé postérieurement à sa condamnation ; qu'en se bornant à faire état dans l'arrêté attaqué " de l'ensemble de son comportement " sans autre précision et, dans ses écritures devant le tribunal administratif et la cour, à se rapporter aux faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour souligner leur particulière gravité, le préfet n'établit pas avoir effectivement pris en compte le comportement de M. A...depuis son incarcération et son évolution ; que cette prise en compte ne saurait en l'espèce découler du simple visa de l'avis rendu par la commission d'expulsion qui mentionnait seulement : " compte tenu de la gravité des faits et des circonstances de leur commission et du trouble public en résultant, de l'absence de liens familiaux en France, avis favorable " ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
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