Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Par ailleurs, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, ne sont, dès lors, pas applicables aux ressortissants algériens.

4. Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, résidait en France depuis environ quatre ans à cette date, aux côtés de ses parents et de ses deux sœurs nées en 2008 et 2012. La requérante a ainsi poursuivi sa scolarité sur le territoire entre la classe de quatrième et la classe de terminale, les bulletins scolaires qu'elle produit faisant état de son sérieux, des efforts et des progrès accomplis, malgré des résultats parfois insuffisants, ce qui lui a au demeurant permis d'obtenir son baccalauréat postérieurement à la décision attaquée au mois de juillet 2021. La requérante fait en outre état de son implication au sein de plusieurs associations, notamment de l'association " Smile is the life ", dont sa mère est la présidente, qui a pour objet de lutter contre l'isolement des personnes en état de précarité du quartier de la Bottière à Nantes. Les actions menées par cette association en lien avec diverses associations locales et institutions publiques, et notamment pendant les périodes de restriction liées à la pandémie de Covid-19, telles que la confection et la distribution de repas ou l'organisation de sorties et activités à destination des femmes et des enfants du quartier, ont au demeurant été relayées à plusieurs reprises par la presse locale et ont bénéficié du versement de subventions par l'Etat et la ville de Nantes en 2020 et 2021. Ainsi, compte tenu de sa situation familiale et de la particulière intégration dont elle fait preuve, Mme A doit être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels lui ouvrant droit au séjour sur le territoire. Elle est par suite fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation

Inscrivez-vous gratuitement

Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.

Je préfère une démo

Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?

Réserver un créneau de 15 minutes