Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Entré à l'âge de 16 ans sur le territoire français le 8 décembre 2016, M. A... y a obtenu son CAP de " menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement " en juillet 2018 et s'est vu délivrer à compter du 20 septembre 2018 un titre de séjour " travailleur temporaire ", régulièrement renouvelé jusqu'au 19 septembre 2021, période au cours de laquelle il a travaillé dans son domaine de compétence, notamment en intérim. Au soutien de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de changement de statut, l'intéressé avait produit un contrat à durée déterminée comme aide menuisier pour la société Menuiserie Keller, initialement conclu du 23 août au 29 octobre 2021, puis prolongé jusqu'au 23 décembre 2021. Il a ensuite, sur décision préfectorale du 28 janvier 2022, été admis à titre dérogatoire à bénéficier du dispositif " Garantie Jeunes " pour la période du 5 janvier 2022 au 4 janvier 2023, ce qui lui a ouvert droit à une allocation mensuelle ainsi qu'à un accompagnement dans son insertion sociale et professionnelle. Il était convoqué pour suivre une formation " Préparation opérationnelle à l'emploi collective " pour le métier de maçon VRD (voirie et réseaux divers) du 28 février au 17 mai 2022, lorsqu'une première décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire " est intervenue. A la suite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy prononçant la suspension de cette décision du 4 mars 2022, M. A... s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 12 avril au 7 juillet 2022, qui lui a permis d'honorer le contrat à durée déterminée d'une durée de trois mois en qualité de technicien de production de stores et volets roulants pour la société Storest, conformément d'ailleurs à la promesse d'embauche qui lui avait été faite le 4 mars et pour laquelle la société avait sollicité une autorisation de travail le 23 mars. Ce contrat a fait l'objet d'un avenant, en date du 23 juin 2022, le renouvelant pour une durée de six mois jusqu'au 31 décembre 2022, ce dont les services de la préfecture avaient été informés avant l'adoption de la décision en litige. Si le requérant ne justifiait pas, à la date du 4 juillet 2022, remplir les conditions permettant le renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire ", puisque la société Storest n'a obtenu l'autorisation de travail correspondant à ce contrat que le 29 août 2022, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'après cinq ans et demi de résidence sur le territoire français, M. A..., qui doit être regardé comme inséré professionnellement dans le domaine dans lequel il a été formé lorsqu'il était pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, et qui dispose par ailleurs de son logement autonome, justifiait, à l'âge de presque 22 ans, de circonstances permettant de considérer qu'en refusant de tenir compte de son parcours pour prolonger son admission au séjour au titre du travail, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. L'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité les décisions subséquentes lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

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Le requérant justifie de son intégration dans la société française

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