Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

8. En second lieu, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., né le 8 novembre 2003, est arrivé en France le 15 octobre 2019 et qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était âgé de quinze ans, par une ordonnance de placement provisoire du 5 novembre 2019 puis par un jugement en assistance éducative du 15 novembre 2019. Il est inscrit à l'unité de formation des apprentis Roosevelt en qualité d'apprenti en section de CAP Opérateur logistique du 2 novembre 2020 au 21 août 2022. Un contrat de formation a été signé avec l'entreprise Luna 1. Ses enseignants ont relevé son sérieux, ses efforts et son attitude dans ses bulletins scolaires ainsi que dans un courrier en date du 27 janvier 2022. Le préfet n'allègue pas que la présence de l'intéressé en France constitue une menace à l'ordre public et l'intéressé justifie d'une insertion sociale satisfaisante au vu de l'avis de sa structure d'accueil. Dans ces conditions même si M. A... n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Le requérant bénéficie d'un avis favorable de sa structure d'accueil et justifie du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite

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