2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats de scolarité et des bulletins produits par M. A... que celui-ci, né le 19 juin 2001, a été scolarisé en collège de 2012 à 2017 puis au lycée polyvalent Le Corbusier d'Illkirch-Graffenstaden de 2017 à 2019 où il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle d'installateur sanitaire. L'intéressé produit par ailleurs en appel des contrats de séjour datés du 15 juillet 2019 et 26 février 2021, conclus entre l'association L'étage-Club de jeunes et sa famille, sur lesquels apparaît son nom, ainsi que des attestations d'hébergement mentionnant également son nom, établies par cette même association les 18 novembre 2019 et 12 février 2021, une prescription médicale du 28 juillet 2020 et une facture du même jour d'une pharmacie, un compte rendu d'échographie du 1er septembre 2020, trois attestations de quotient familial de l'Eurométropole de Strasbourg des 22 septembre 2020, 8 décembre 2020 et 5 juillet 2021, ses avis d'imposition sur les revenus de 2018 à 2020, une facture de pharmacie du 16 octobre 2020, un certificat de consultation médicale et une prescription médicale du même jour, un compte rendu d'examen microbiologique du 8 janvier 2021, une prescription d'un chirurgien-dentiste du 20 avril 2021, un compte rendu d'examen hématologique du 28 mai 2021, une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat mentionnant des droits ouverts du 1er décembre 2020 au 31 novembre 2021, ainsi enfin que des relevés de soins du second semestre 2019 au début de l'année 2022. Il justifie, par l'ensemble de ces pièces, avoir résidé de manière habituelle sur le territoire français depuis son entrée en France en 2012 à l'âge de 11 ans et jusqu'à la date au moins du 31 mars 2022, à laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il ne pouvait, en application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point précédent, faire légalement l'objet d'une telle mesure d'éloignement. Cette décision et, par voie de conséquence, les décisions prises à la même date refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du 31 mars 2022 ordonnant l'assignation à résidence de M. A... encourent par suite l'annulation.
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