5. D'autre part, l'arrêté litigieux indique que M. C... avait été interpellé le 12 janvier 2022 par les services de police pour des faits de violence sans incapacité commis le 1er janvier 2021 par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, puis le 21 août 2021 lors d'un contrôle routier en excès de vitesse, qu'il avait travaillé illégalement pour la société Uber et enfin qu'il avait falsifié la date de fin de validité de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée par les services préfectoraux. S'il est constant que M. C... est connu défavorablement par les services de police, comme le démontre le préfet de Meurthe-et-Moselle, les circonstances précédemment rappelées ne permettent pas, à elles seule, de considérer que sa présence sur le territoire français constituerait une menace à l'ordre public, étant précisé que les agissements ultérieurs à cet arrêté, dont se prévaut le préfet dans ses écritures, ne peuvent être pris en considération car sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, et alors que M. C... remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, c'est à tort que le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé la menace à l'ordre public pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges.
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