Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est le père d'une fille de nationalité française, née le 24 septembre 2020 à Montpellier. Issue de sa relation avec une ressortissante française, cette enfant a été reconnue par l'intéressé le 8 juillet 2020. Si M. C... ne justifie plus d'une communauté de vie avec sa compagne, il ressort des pièces du dossier, spécialement des nombreuses photographies, des onze virements de février 2021 à avril 2022 effectués au profit de sa fille, de l'attestation de la mère de son enfant et des nombreux billets de trains pour se rendre dans la ville où habite sa fille, qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et qu'il a créé des liens avec sa fille. Dès lors, l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français aurait nécessairement pour effet de priver cette enfant de la présence de son père. Ainsi, en prononçant une telle mesure d'éloignement à l'encontre de M. C..., la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.

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Le requérant a tissé des liens forts avec son enfant

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