Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

Ces dispositions [art. 47 du code civil] posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

3. M. A... a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un extrait d'acte de naissance et un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance. Le préfet soutient que la direction départementale de la police aux frontières du Doubs, par un rapport d'examen technique documentaire du 4 septembre 2015, a rendu un avis défavorable sur l'authenticité de l'extrait d'acte de naissance du 20 novembre 2000 produit par le requérant en notant que cet acte présentait des anomalies, notamment dans sa forme et eu égard au mode d'impression des textes pré-imprimés.

4. Toutefois, il est constant que M. A... a présenté également à l'appui de sa demande un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 28 juin 2017 et sa transcription dans le registre d'état civil de la commune urbaine de Gueckedou, qui mentionnent également qu'il est né le 1er novembre 1999 à Gueckedou. Si la direction interdépartementale de la police aux frontières de Pontarlier, dans un rapport d'examen technique documentaire du 15 mars 2018, a émis un avis défavorable sur l'authenticité de ces documents, elle s'est uniquement basée sur des informations générales provenant du service de sécurité intérieure de l'ambassade de France en République de Guinée, selon lesquelles il existerait une fraude généralisée concernant l'état civil de ce pays. Ainsi, il n'a pas été procédé à une analyse technique et à un examen personnalisé des pièces produites par le requérant permettant d'établir que les actes d'état civil produits par M. A... ne seraient pas authentiques.

5. En outre, le préfet ne peut utilement se borner à soutenir, pour les écarter, que ces actes auraient été délivrées par les autorités guinéennes sur la base de l'extrait d'acte de naissance argué de faux dès lors qu'il n'a pas procédé à la vérification de cette assertion auprès de ces autorités. Dans ces conditions, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les informations sur l'état civil de M. A... figurant dans ces documents ne correspondent pas à la réalité. Par suite, en estimant que M. A... avait déclaré une fausse identité et qu'il ne démontrait pas avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans, le préfet du Doubs a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 47 du code civil.

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L'administration n'établit pas que les actes d'état civil produits ne seraient pas authentiques

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