3. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 juin 2020 que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, son état de santé pouvant en outre lui permettre de voyager sans risques vers son pays d'origine.
4. Il est constant que M. C... a bénéficié en France d'une double transplantation rénale, la dernière greffe ayant été réalisée le 25 mai 2020. Or, il ressort d'un certificat médical du 12 mai 2021, produit pour la première fois en appel, établi par le Dr B..., médecin néphrologue à l'hôpital Saint-Louis de Paris, qui suit le requérant depuis sa première greffe, que ce dernier présente " une cardiopathie hypertrophique post hypertensive et une hyperparathyroïdie secondaire hypercalcémique nécessitant un traitement au long cours par du Cincalcet, traitement majeur pour éviter l'augmentation des calcifications interstitielles sur le greffon rénal ". Il est également mentionné dans ce certificat médical que son " état de santé est incompatible avec un retour dans son pays d'origine où le suivi de cette greffe et l'accès à un traitement antirejet spécifique et agent calcimimétique ne sont pas possibles " et que le traitement antirejet optimum pour l'intéressé n'est disponible qu'en France et que sans ce traitement, en cas de perte du greffon rénal, son pronostic vital est engagé. Dans ces conditions, cette pièce médicale est de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précité. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, en se fondant sur cet avis et en mentionnant qu'aucun élément n'est de nature à le remettre en cause, le préfet de l'Aube a méconnu les dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché d'illégalité le refus de titre de séjour pour raisons de santé opposé à M. C.... En outre, si pour prendre le refus de titre de séjour attaqué, le préfet a également retenu que la présence en France de M. C... représente une menace à l'ordre public, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'eu égard aux condamnations pénales retenues à son encontre et à la nature des infractions en cause, sa présence en France puisse être regardée comme constituant une telle menace. M. C... est par suite fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre est entachée d'illégalité ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
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