Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

7. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.

8. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. C... a produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n° 11398 du 24 mai 2018 du tribunal de première instance de Conakry énonçant qu'il était né le 2 mars 2002, ainsi qu'un extrait n° 22232 du registre des actes de l'état civil de la commune de Ratoma du 1er juin 2018 portant transcription de ce jugement. Pour contester l'authenticité de ces actes, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur un rapport d'examen technique documentaire de la police aux frontières réalisé le 19 mai 2019 dans lequel il a été considéré que ces actes " présentent toutes les caractéristiques de faux en écriture publique " et sont irrecevables auprès des autorités françaises et guinéennes. Ce rapport énonce qu'aucune sécurité documentaire ne permet d'apprécier l'authenticité des supports sur lesquels sont rédigés les documents d'état civil, que les impressions réalisées au toner sont une technique accessible à une grande partie de la population, que les cachets humides et les cachets secs présentent plusieurs anomalies, que l'acte de naissance n'est pas complet puisqu'il ne reprend pas l'ensemble des informations nécessitées par les dispositions de l'article 175 et 196 du Code civil guinéen, que la transcription de l'acte est en violation de l'article 601 et 682 du Code de procédure civile guinéen.

9. Les anomalies mises en avant par le rapport litigieux ne sont pas de nature à établir que les documents présentés par M. C... seraient des faux, en dépit de l'omission de certaines mentions, alors que ce dernier a produit en cours d'instance d'appel ces mêmes documents légalisés. Par suite c'est à tort que le préfet de Meurthe-et-Moselle, afin de lui refuser le titre de séjour sollicité, a estimé que M. C... ne justifiait pas de son état civil et en particulier de sa date de naissance.

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L'administration n'établit pas que les actes d'état civil produits ne seraient pas authentiques

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