5. En l'espèce, M. A... a obtenu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable au litige, un récépissé puis un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 26 novembre 2019 au 25 juillet 2020, dont il a sollicité le renouvellement le 30 juin 2020 au guichet et par courrier reçu en préfecture le 29 décembre 2020. Ladite autorisation ayant été délivrée sans être limitée à un métier ou une zone géographique, M. A... pouvait en solliciter le renouvellement sans que lui soient opposables les critères de l'article R. 5221-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... est donc fondé à soutenir qu'en lui opposant les critères de l'article R. 5221-20 du code du travail alors qu'il disposait déjà d'une autorisation de travail sans limitation de métier ou de zone géographique, le préfet a méconnu les dispositions précitées et a commis une erreur de droit.
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