Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de renouvellement de titre de séjour du 11 octobre 2020 adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle que M. C... a indiqué que la communauté de vie avec son épouse avait cessé au motif qu'il avait été expulsé du domicile de ses beaux-parents, chez qui il vivait avec sa conjointe. Il a précisé dans ce courrier avoir tenté de renouer contact avec celle-ci, sans succès, et avoir continué à subir des violences physiques et morales de sa belle-famille qui serait responsable de la rupture de la communauté de vie.

4. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour le préfet s'est fondé, d'une part sur la circonstance que M. C... n'apportait pas la preuve de son mariage avec une ressortissante française et, d'autre part, sur la rupture de la communauté de vie depuis l'été 2020.

5. S'agissant du premier motif, le requérant, qui avait produit en première instance une transcription de son mariage avec Mme B..., produit, à hauteur d'appel, une copie du passeport français de son épouse. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que ce premier motif de refus de titre de séjour était fondé sur des faits matériellement inexacts. S'agissant du second motif, s'il n'est pas contesté par les parties que la communauté de vie a cessé en été 2020, il ressort de la demande de titre de séjour de M. C..., et comme cela est rappelé au point 3 du présent arrêt, que celui-ci avait alerté le préfet de Meurthe-et-Moselle sur les violences physiques et morales qu'il prétendait avoir subies de la part de sa belle-famille. Ainsi, M. C... doit être regardé comme ayant fait valoir, à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, que la séparation d'avec sa conjointe était imputable à ces violences. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui s'est borné à prendre acte de la rupture de la communauté de vie, sans prendre en compte les éléments portés à sa connaissance évoquant des violences physiques et morales ayant pu causer cette rupture, n'a pas exercé le pouvoir d'appréciation qu'il détient de l'article L. 423-5 et a donc entaché sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d'une erreur de droit. Par suite, la décision portant refus de renouvellement et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination encourent l'annulation.

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La rupture de la vie commune est imputable à des violences familiales ou conjugales, de sorte qu'elle n'est pas opposable au requérant

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