Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. D'une part, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / (...) e) Au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d'un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; (...) ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance de la carte de résident de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 432-14 : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code, devenu l'article L. 432-13 : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants tunisiens dont la situation est examinée sur le fondement du e) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " aux jeunes majeurs dont l'un des parents au moins est titulaire d'une carte de résident. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.

4. Pour rejeter la demande présentée par M. B... tendant à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur la menace à l'ordre public que constitue la présence en France de M. B.... Toutefois, d'une part, il n'est pas contesté que M. B... remplissait effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations précitées de l'article 10 e) de l'accord franco-tunisien. D'autre part, la circonstance que la présence de M. B... constituerait une menace à l'ordre public ne dispensait pas le préfet de son obligation de saisine de la commission du titre de séjour.

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Le préfet n'a pas saisi la commission de titre de séjour alors que le requérant remplissait les conditions d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour "vie privée et familiale", peu important que sa présence constitue une menace pour l'ordre public

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