4. Il ressort des pièces du dossier qu'en se bornant à faire valoir qu'elle bénéficie d'une pension de réversion au titre des pensions de retraite perçues en France par son mari décédé en octobre 2013 mais dont le montant est inférieur à 300 euros nets mensuels, Mme A... qui au demeurant n'apporte de justificatifs sur les montants en cause que pour les années 2012 et 2013, ne peut être regardée comme justifiant de moyens d'existence suffisants au sens des dispositions précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié. En outre, il est constant, ainsi qu'il a été indiqué, que la requérante, qui n'a pas exécuté la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet et dont la légalité avait été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers, ne justifie pas de la régularité de son séjour et ne peut donc, en tout état de cause, prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord précité.
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