5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été réceptionnée par les services de la préfecture le 19 octobre 2022, soit antérieurement à la décision en litige. Dans cette demande, il a présenté sa situation personnelle et exposé que plusieurs membres de sa famille résidaient en France, notamment sa mère et sa sœur, titulaires d'une carte de séjour temporaire, et fait valoir qu'après avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " préparation et réalisation d'ouvrages électriques ", il bénéficiait d'une promesse d'embauche en qualité de chauffagiste polyvalent, ses allégations étant assorties des pièces justificatives correspondantes. Or, il ressort des motifs de l'arrêté en litige que la préfète n'a pas pris en considération les éléments de cette demande avant de prononcer à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige n'a, ainsi que le soutient le requérant, pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation.
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