9. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C... réside en France depuis 2009 et y a été rejoint par son épouse, Mme C..., en 2013. Ils ont eu deux enfants, nés sur le territoire français, en 2015 et 2016, et qui étaient scolarisés à la maternelle à la date des décisions en litige. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, un retour des enfants vers la Libye, qu'ils ne connaissent pas, serait de nature à porter atteinte à leur intérêt supérieur. Il s'ensuit qu'en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et que les décisions en litige doivent, pour ce second motif, être annulées.
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