Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

5. Pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 2°bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Aube a retenu que ce dernier n'était pas en mesure de justifier de son identité et de son âge en raison de ce que, d'une part, un rapport d'expertise médico-légale, réalisé le 5 octobre 2017, a conclu à la majorité de M. A... et de ce que, d'autre part, les éléments versés pour justifier de son âge et de son identité sont irréguliers et ne pouvaient être pris en compte. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son âge et de son identité, M. A... a produit devant le préfet un extrait d'acte de naissance, la copie intégrale de son état civil et un passeport. Or, dans un rapport du 8 octobre 2020, la direction zonale de la police aux frontières de l'Est conclut que la copie intégrale du registre d'état civil présente plusieurs irrégularités typographiques, des fautes d'orthographes et présente un code-barres d'identification dont les indications ne sont pas cohérentes avec le reste de la pièce. L'extrait de registre d'état civil présenté comme un acte de naissance, qui a été établi à quelques jours d'intervalle de la copie intégrale du registre d'état civil par le même agent, ne contient pas, pour sa part, les mentions exigées par la loi ivoirienne pour un acte de naissance et ne porte pas les garanties de sécurité suffisante pour assurer son authenticité. Pour autant, alors que la direction zonale de la police aux frontières de l'Est n'a relevé aucun élément permettant de conclure que le passeport fourni par M. A... était frauduleux, M. A... verse au dossier une attestation d'identification consulaire, un certificat de nationalité ivoirienne et, enfin, un extrait d'acte d'état civil daté de 2017 et donc antérieur aux pièces initialement produites au soutien de sa demande devant le préfet. Ces pièces, en particulier l'extrait d'acte d'état civil, confirment les indications fournies par M. A... quant à son âge et son identité. Le préfet ne soutient pas que ces documents, en particulier cet extrait d'acte de naissance, seraient frauduleux ou falsifiés, ce qui ne ressort pas non plus, de manière manifeste, des critiques articulées dans le rapport du 8 octobre 2020 ou, en toute hypothèse, de la simple lecture de ces actes. Ces actes doivent, dès lors que leur caractère frauduleux, falsifié ou non conforme à la réalité n'est pas établi, être regardés, en l'état, comme établissant que M. A... a bien justifié de son identité et de son âge. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour doit par suite être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.

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L'administration n'établit pas que les actes d'état civil produits ne seraient pas authentiques

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