Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que si M. B...a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 31 août 1996 pour des faits de vols et d'extorsion puis le 16 mars 2001 pour infraction à la législation sur les stupéfiants et homicide involontaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que, depuis sa sortie de prison le 29 mars 2003, il aurait à nouveau fait l'objet de poursuites judiciaires ; que si le préfet fait valoir que M. B...a été verbalisé à plusieurs reprises entre 2009 et 2013, aucun des faits en cause, liés essentiellement à la consommation d'alcool et à un état d'ébriété sur la voie publique, n'a conduit à une condamnation de l'intéressé ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M.B..., né le 25 janvier 1976, vit en France depuis l'âge de 14 ans, qu'il a suivi une partie de sa scolarité en France, que sa mère et l'ensemble de ses frères et soeurs résident en France, qu'il vit en concubinage depuis 2008 avec Mlle D...E..., de nationalité française, et que le couple a un enfant, né le 19 février 2010, dont M. B...s'occupe quotidiennement ; que dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France et aux liens familiaux très importants que M. B...y a créés d'une part, et au caractère ancien des faits pour lesquels il a été condamné d'autre part, la décision implicite refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 17 avril 2002 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Les faits reprochés à l'étranger sont anciens

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