Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

6. D'une part, pour justifier de son âge et de son identité, M. A... a présenté a produit un jugement supplétif d'acte de naissance n°19366 rendu le 23 août 2017 par le tribunal de première instance de Pixinn et un extrait du registre d'état-civil de la commune de Ratoma, Conakry, attestant de la transcription de ce jugement en marge des registres de l'état-civil de l'année en cours. Pour établir le caractère frauduleux du jugement supplétif en cause et l'absence d'authenticité des documents d'état civil ainsi produits, l'administration a relevé que le jugement avait été rendu le lendemain de l'introduction de la requête, sans enquête, à la demande d'un tiers dont le lien avec le requérant n'a pas été précisé et sans que sa capacité à le représenter n'ait été vérifiée, et que les dates de naissances des parents de l'intéressé ne figurent pas dans le jugement supplétif valant acte de naissance, alors que l'article 175 du code civil guinéen prévoit que les actes d'état civil énonceront " les dates et lieux de naissance / 1. Des père et mère dans les actes de naissance [...] ". Or, le préfet n'établit pas et il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête en vue d'obtenir un jugement supplétif d'acte de naissance ne puisse être formée qu'à la condition que le demandeur prouve son lien avec la personne concernée par l'acte ou que le jugement supplétif d'acte de naissance ne puisse pas être rendu sur la seule audition de témoins, ce qu'au contraire prévoient les dispositions de l'article 184 du code civil guinéen. L'absence de formule exécutoire, à supposer applicable l'article 554 du code de procédure civile guinéen, ne permet pas de conclure au caractère frauduleux de ce jugement. L'âge et l'identité étant déterminés par ce jugement supplétif du 23 août 2017 qui ne peut être regardé comme entaché de fraude, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut utilement soutenir que l'acte de naissance établi suivant ce jugement n'est pas conforme aux dispositions des articles 175 et 182 du code civil guinéen. Dans ces conditions, et alors même qu'il existe une fraude documentaire importante en Guinée, l'administration ne peut être regardée comme établissant que la demande de titre de séjour de M. A... serait entachée d'une telle fraude. Dès lors le refus de titre en litige est entaché d'une erreur d'appréciation eu égard au jugement supplétif produit.

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L'administration n'établit pas que les actes d'état civil produits ne seraient pas authentiques

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