7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 2 juin 2017. Il n'est ni établi, ni même allégué que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il a suivi, à compter du 2 septembre 2017, une formation en chaudronnerie industrielle. S'il a rencontré des difficultés, notamment en français, au cours de sa scolarité de CAP, ses professeurs et ses formateurs ont souligné ses efforts et son sérieux. Au demeurant, il a obtenu ce CAP en juillet 2019. S'il ressort également des pièces du dossier que M. B... a de la famille proche en Guinée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il conserverait des liens avec elle. Dans ces conditions, le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique a, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la situation de l'intéressé prise dans sa globalité, en particulier, des éléments favorables sur son intégration dans la société française, entaché son refus de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation.
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