Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité (...) ". Enfin aux termes du II de l'article

16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fourni à l'appui de sa demande de titre de séjour un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n° 2719 rendu le 29 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Conakry II sur requête du même jour, un justificatif de la transcription, le 2 février 2018, dans le registre de l'état civil de la commune de Ratoma pour l'année en cours, d'un jugement supplétif daté du 29 janvier 2018 ainsi qu'une carte consulaire comportant sa photo, établie le 9 novembre 2018. Le jugement supplétif, devenu définitif, et son acte de transcription ayant fait l'objet d'avis défavorables de la part de la cellule fraude documentaire et identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Nantes et des services de l'ambassade de France en Guinée, le préfet de la Loire-Atlantique les a écartés en raison de leur caractère apocryphe. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ces documents ont fait l'objet, postérieurement aux avis précités, d'une légalisation par l'autorité consulaire guinéenne en France. Si le préfet fait valoir que ces actes ne comportent pas les dates de naissance des parents de l'intéressé, conformément aux exigences de l'article 175 du code civil guinéen, il n'établit pas que ces dispositions seraient applicables aux jugements supplétifs régis par l'article 193 de ce code, M. A... produisant en outre un certificat par lequel le président de la première section civile, économique et administrative du tribunal de première instance de Dixin atteste que " l'article 175 du code civil guinéen ne s'applique pas à ce cas précis qui ne concerne que les déclarations de naissance dans le délai prescrit par la loi ". En outre, si le préfet relève que le jugement supplétif a été rendu le jour même de l'introduction de la requête présentée par un tiers supposé non habilité, ces circonstances ne suffisent pas à établir le caractère frauduleux de cette décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, dont les autorités administratives françaises ne peuvent utilement mettre en doute le bien-fondé. Il en va de même de la divergence concernant l'année d'établissement de ce jugement dans les mentions respectives de ce dernier et de l'acte de transcription, l'erreur ainsi relevée ne suffisant pas, à elle seule, à faire douter de l'identité de M. A.... Enfin, le constat d'un contexte général de fraude généralisée à l'état civil guinéen ne peut suffire à permettre de douter de l'authenticité des actes d'état civils produits par l'intéressé. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant justifié de son état civil et de sa nationalité, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en rejetant sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas de son état civil par des documents probants, le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application de ces dispositions.

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L'acte d'état civil litigieux a été légalisé par l'autorité consulaire étrangère

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