Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

5. Pour justifier le refus de délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que l'acte de naissance de M. B... est apocryphe dès lors qu'il " n'est pas conforme à la législation locale ", que, sans jugement supplétif intervenu, ses parents ont déclaré en 2018 sa naissance seize ans plus tard, soit au-delà d'un délai légalement imparti de trois mois à compter de la date de naissance, et que l'acte a été établi par les services d'une commune et non dans une préfecture. Toutefois, les références faites à la législation tchadienne ne permettent pas de remettre en cause l'identité de M. B... alors même qu'il a pu verser en appel la copie d'un jugement supplétif du 5 septembre 2022, au demeurant postérieur à la date de l'arrêté contesté. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les conclusions de la police aux frontières sur le caractère contrefait de l'acte de naissance de M. B... ne suffisent ni à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif d'acte de naissance, ni à remettre en cause le caractère probant de l'ensemble de ce document d'état civil produit par l'intéressé. Il s'ensuit que le préfet a fait une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. B... ne justifiait pas de son état civil et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer la carte de séjour qu'il a sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-15 du même code.

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L'administration n'établit pas que les actes d'état civil produits ne seraient pas authentiques

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