2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ". Aux termes de l'article R. 432-14 du même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ". Il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission doit être transmis à l'intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l'étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l'avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... ayant présenté une demande de titre de séjour fondée notamment sur les dispositions de l'article L. 313-14, devenu L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados a consulté la commission du titre de séjour, qui s'est réunie le 10 décembre 2021 et, après audition de l'intéressée, a émis un avis défavorable à sa demande de régularisation. Si la requérante n'établit pas que le procès-verbal de cette réunion, qu'aucun texte n'obligeait à transmettre à l'intéressée ou à son conseil, retranscrirait de façon tronquée les explications fournies par ces derniers devant la commission, le préfet du Calvados ne conteste pas l'absence de communication écrite ou orale de l'avis motivé de la commission à la requérante avant qu'il ne soit statué sur sa demande de titre de séjour. Le défaut de communication à l'intéressée, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'avis de la commission du titre de séjour a été de nature à la priver d'une garantie, dès lors qu'elle n'a pas eu la faculté, compte tenu du sens de l'avis et de ses motifs, de présenter des observations à la suite de cet avis. Par suite, Mme D... est fondée à soutenir que la décision du 20 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions prises le même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
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