6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son état civil et de son identité, M. A... a produit, à appui de sa demande de titre de séjour, une fiche familiale d'état civil, un certificat d'enregistrement de famille, un affidavit ainsi qu'un passeport qui lui ont été délivrés par l'ambassade du Pakistan à Paris, dont les mentions relatives à son identité et à son état civil sont toutes concordantes. Pour remettre en cause l'authenticité de ces documents, en particulier de la fiche familiale et du certificat d'enregistrement de la famille, le préfet du Finistère s'appuie sur l'avis défavorable du bureau zonal fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières qui relève l'absence de légalisation, la circonstance que les QR Codes présents sur les documents renvoient au site gouvernemental pakistanais avec la mention " non trouvé " et que la vignette autocollante " QR Code " présente par transparence une trace de collage/recollage. Toutefois, alors que le requérant justifie postérieurement à la décision attaquée de la légalisation de ces documents et d'un extrait d'acte de naissance dont les mentions sont encore cohérentes avec celles figurant sur l'ensemble des actes qu'il a pu présenter, les éléments mis en avant par l'administration ne suffisent pas à remettre en cause l'authenticité des actes d'état civil et d'identité produits par M. A... et partant l'identité et l'état civil dont il se prévaut. Il s'ensuit que le préfet du Finistère a commis une erreur d'appréciation en opposant à M. A... le caractère frauduleux des actes d'état civil produits et en remettant en cause son identité et son état civil.
7. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
8. Il est constant qu'à la date de la décision litigieuse, M. A... suivait avec sérieux et implication une formation professionnelle en alternance afin de lui permettre d'obtenir un CAP Agent Polyvalent Restauration et qu'il donnait satisfaction tant à son employeur qu'à ses enseignants. Il était pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Finistère depuis plus de trois ans et justifiait de sérieuses perspectives d'insertion, notamment professionnelle, dans la société française. D'ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 4, le préfet du Finistère estimait qu'au terme d'une appréciation globale du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, la situation de M. A... eût justifié la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce n'est que parce qu'il estimait que les actes d'état civil qu'il avait présentés étaient frauduleux, qu'un tel titre lui a été refusé. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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