6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats de scolarité établis sur la période allant des années 2010 à 2019 et des décisions judiciaires dont M. B... a fait l'objet entre 2017 et 2022, corroborées par les déclarations cohérentes de M. B..., que sa présence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, dont le préfet de la Manche, en se bornant à relever le défaut d'intégration de l'intéressé, ne conteste pas utilement la réalité, doit être regardée comme suffisamment établie. Dans ces conditions, le préfet de la Manche ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger l'intéressé à quitter le territoire français. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par M. B..., la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
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