4. Il ressort des pièces du dossier que si le refus de séjour opposé à M. D... E... est motivé en fait, l'arrêté du 27 décembre 2018, qui se borne à viser les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'entrée en France (article L. 211-1 du code), relatives au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français (articles L. 511-1 et L. 512-1 du code) ou relatives à la décision fixant le pays d'éloignement (article L. 512-3 du code), ne comporte aucune mention ni aucun rappel des dispositions fondant le refus de délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " opposé à M. D... E.... Dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir, en appel, que le refus de séjour qui lui a été opposé est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et à en demander pour ce motif l'annulation. L'annulation du refus de séjour du 27 décembre 2018 entraine, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du même jour portant à l'encontre de M. D... E... obligation de quitter le territoire français.
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