3. M. D... soutient qu'il vit habituellement en France depuis son entrée sur le territoire, le 15 janvier 2006, et qu'il y séjournait depuis plus de dix ans à la date du 29 août 2019 à laquelle l'arrêté contesté a été pris. Il ressort des pièces versées au dossier, composées notamment des nombreuses procédures administratives et contentieuses qu'il a engagées depuis 2006 ou dont il a fait l'objet au cours des années 2009 à 2014 au titre du droit d'asile et de la réglementation relative au séjour et à l'éloignement des étrangers, de son séjour régulier au cours des années 2014 à 2017 en qualité d'étranger malade, des avis d'imposition produits pour chacune des années depuis 2009 et des attestations de commissions versées mensuellement par son employeur au cours des années 2015 à 2019, que M. D... doit être regardé comme apportant de façon suffisamment probante la preuve de sa résidence habituelle en France durant plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le préfet du Finistère était tenu, avant de rejeter cette demande, de soumettre le cas de M. D... à la commission du titre de séjour. En ne procédant pas à cette consultation, le préfet a entaché d'illégalité sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
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