Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. Il n'est pas contesté que M. J...est le père de l'enfant Yafet né le 10 avril 2009 à Khartun et de l'enfant Esey né à Angers le 29 février 2012 et que la mère de ses deux enfants, si elle est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 18 décembre 2022, est de nationalité érythréenne comme lui. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté contesté, M. J...avait vu ses enfants pour la dernière fois le 7 juin 2015 et sa compagne le 19 août 2016. Si l'intéressé soutient que les visites de sa famille qui résidait à Angers se sont espacés lorsqu'il a été incarcéré à.... La seule attestation de sa compagne indiquant qu'elle souhaite qu'ils reprennent une vie commune n'est pas de nature à établir que le préfet aurait porté au droit de M. J...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision d'expulsion laquelle n'interdit pas à la cellule familiale de se reconstituer dans un autre pays dans lequel ils seraient tous légalement admissibles. Par suite, et alors qu'il a contribué à l'entretien de ses enfants de façon irrégulière et dans la limite de ses faibles revenus, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.

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La vie familiale du requérant peut se poursuivre dans son pays d'origine

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