Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. " Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " par un ressortissant mauritanien, de s'assurer, sous le contrôle du juge, de la réalité et du sérieux des études que l'étranger déclare accomplir.

3. Bien que validant certaines unités d'enseignement, Mme A... n'a pas obtenu sa licence " économie et gestion " à l'institut d'administration des entreprises (IAE) de Nantes au terme de ses années universitaires au cours desquelles elle a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Après cet échec qui sont dus, selon elle, aux difficultés financières rencontrées par ses parents pour payer ses études comme celles de ses sœurs, également étudiantes en France, et à la nécessité pour elle de travailler pour financer ses études, Mme A... s'est réorientée vers une formation débouchant sur un brevet de technicien supérieur. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a déjà validé en 2021 sa première année de BTS en économie sociale et familiale avec les félicitations du conseil de classe, suit les enseignements de la deuxième année et prépare ainsi le diplôme d'Etat de conseillère en économie sociale et familiale. Dès lors, c'est à tort que pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme A..., le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur l'absence du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, il a méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le requérant justifie de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre

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