10. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 et notamment de ses articles 27 et 28 mentionnés au point 1. Il résulte à cet égard des termes mêmes du 3° de l'article L. 511-3-1, qui concerne des ressortissants d'un Etat membre qui ne sont pas entrés en France depuis plus de trois mois, qu'elles ne visent pas les personnes bénéficiant de la protection prévue à l'article 28 de la directive, quant au degré particulier de gravité des motifs d'ordre public dont un Etat membre doit justifier pour pouvoir prendre à leur encontre une mesure d'éloignement. Il appartient néanmoins à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe, pour estimer que le comportement personnel de M. D... A... constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, a pris en compte le mandat de dépôt dont l'intéressé a fait l'objet à compter du 18 mars 2021 pour vol aggravé dans deux circonstances commis le 4 novembre 2020, puis le contrôle judiciaire ordonné à compter du 19 avril 2021 pour les mêmes affaires. Toutefois, par un jugement du 17 mai 2021, le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire a relaxé M. D... A... des faits reprochés. Le préfet a retenu comme autre motif la condamnation de l'intéressé par le tribunal correctionnel de Vannes le 27 juin 2018 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule malgré l'injonction qui a été faite au requérant de restituer son permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. Enfin, il s'est fondé sur d'autres faits pour lesquels M. D... A... est connu des services sans avoir été condamné. Les éléments ainsi exposés ne permettent pas d'estimer que le comportement général de M. D... A... était de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens des dispositions de l'article L. 511-3-1 précité. Par suite, et sans qu'il besoin d'examiner la situation individuelle de M. D... A..., notamment la durée de son séjour en France, sa situation familiale et économique et son intégration, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 3° de L.511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'annuler cette décision et, par voie de conséquence, celles fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
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