Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

6. M. B... fait valoir que le médecin qui a établi le rapport médical adressé au collège des trois médecins de l'OFII n'est pas au nombre de ceux désignés par le directeur de cet établissement et n'était ainsi pas habilité à établir et transmettre au collège le rapport médical qu'il a instruit et à partir duquel ledit collège a délibéré et rendu l'avis sur lequel le préfet de la Loire Atlantique s'est fondé pour rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Il n'est pas contesté que le docteur A... ne figure pas sur la liste annexée à la décision INTV2129890S du 1er octobre 2021 portant désignation du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII. Ainsi, en l'absence, le 2 mars 2022, de toute décision portant désignation du docteur A... l'habilitant à rédiger ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées ci-dessus le rapport médical destiné au collège de médecins, l'avis de ce collège est entaché d'un vice de procédure. Cette irrégularité doit être regardée comme ayant privé M. B... d'une garantie de procédure offerte par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'élaboration de l'avis selon des règles semblables pour tous les demandeurs de titre de séjour et compte tenu du secret médical qui s'impose à l'ensemble des médecins désignés par le directeur de l'OFII. Par suite, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Il n'est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical ne siégeait pas au sein du collège de médecins de l'OFII

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