Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

13. Si le préfet fait valoir que M. C... a déclaré lors de l'audition réalisée dans le cadre de la retenue administrative qu'il n'a pas envie de quitter la France, qu'il travaille et qu'il souhaite rester, il n'a pas ce faisant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement si une telle mesure était prise. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile en 2002 et de la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise consécutivement à ce refus, M. C... est retourné en Algérie en exécution de cette mesure d'éloignement. Si le requérant n'avait pas régularisé sa situation administrative à la date de la décision litigieuse, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré annuellement sa situation aux services fiscaux depuis 2018, qu'il avait pris à bail un logement quelques mois avant l'arrêté litigieux et qu'il avait constitué un dossier d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié qu'il allait selon ses déclarations déposer à la préfecture. En outre, il justifie ainsi qu'il a été dit d'une entrée régulière en France et d'un passeport en cours de validité. Dès lors, le risque de fuite dont se prévaut le préfet n'est pas suffisamment établi. Il s'ensuit que le préfet du Calvados a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire. La décision lui refusant un délai de départ volontaire doit dès lors être annulée.

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Le requérant est entré régulièrement sur le territoire français

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