11. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat de moralité du 30 mai 2022 produit, que M. C... s'est converti au christianisme, ayant été baptisé à Flers (Orne) en octobre 2019, et qu'il fréquente de manière régulière la communauté protestante locale, au sein de laquelle il est très investi. En outre, il ressort en particulier de l'extrait de rapport d'organisation non gouvernementale et de l'article de presse produits, ainsi que de la décision de la Cour nationale du droit d'asile à laquelle l'intéressé renvoie, non remis en cause en défense, que le fait, pour un ressortissant iranien de confession musulmane, de se convertir à une autre religion est regardé, en Iran, comme constitutif d'un crime d'apostasie, pour lequel peut être encourue la peine capitale. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que la décision fixant l'Iran comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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