Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 20 mai 2019, soit entre ses 16 et 18 ans. Il n'est ni établi, ni même allégué, que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. A la date de l'arrêté contesté, il suivait avec sérieux depuis plus de six mois une formation en vue de l'obtention d'un CAP d'agent de restauration dans laquelle il obtenait des résultats satisfaisants. Il ne ressort pas enfin des pièces du dossier que le requérant entretiendrait des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la situation de l'intéressé prise dans sa globalité et, en particulier, des éléments favorables sur son intégration dans la société française, entaché son refus de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le requérant justifie du caractère réel et sérieux du suivi de la formation

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