2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (...) ".
3. Il ressort du dossier de première instance que le jugement attaqué du 17 février 2022 a été notifié à M. C..., le 7 mars 2022. Or, la requête visée ci-dessus a été enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2022, soit avant l'expiration du délai d'appel d'un mois, prévu par les dispositions précitées, qui est, d'ailleurs, un délai franc. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
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