Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé (...) " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion, d'apprécier si l'évolution de la menace que constitue la présence en France de l'intéressé et les changements dans sa situation personnelle et familiale justifient, à la date à laquelle elle se prononce, qu'il soit mis fin aux effets de la mesure d'expulsion ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité algérienne, né le 29 juin 1964 et entré en France en 1991, titulaire d'un certificat de résidence, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 1er février 2007 sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que son expulsion présentait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique compte tenu de la gravité des faits de trafic de stupéfiants auxquels il avait participé entre décembre 2003 et mars 2004 et pour lesquels il avait fait l'objet d'une condamnation le 10 août 2004 à quatre années de détention ; que cet arrêté a toutefois été assorti, à titre exceptionnel et probatoire, d'une décision du même jour assignant M. B... à résidence dans le Gard, pour tenir compte de sa situation familiale de père de deux enfants mineurs de nationalité française ; qu'à l'exception d'une amende pénale de 500 euros infligée à la suite d'une altercation dans un bar le 28 mars 2013 pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, il est constant que le requérant, dont l'incarcération a pris fin le 1er février 2007, plus de huit années avant la décision attaquée, n'a fait l'objet d'aucune autre sanction pénale depuis les faits de trafic de stupéfiants intervenus en 2003 et 2004 ; que, par ailleurs, s'il n'a pas respecté son assignation à résidence dans le Gard en s'installant en 2009 dans l'Hérault, où il était hébergé par les services sociaux, la seule conséquence tirée par l'administration de cette situation a été la substitution de l'Hérault au Gard comme département d'assignation à résidence ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant présentait des gages de réinsertion sociale et professionnelle dès lors notamment qu'il a maintenu des liens étroits avec ses enfants français et qu'il occupait à la date de la décision attaquée un emploi de gardien d'immeuble dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, dont il ressort au surplus des pièces du dossier qu'il l'occupait toujours en 2016 ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre a commis une erreur d'appréciation en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion à l'origine du litige ;

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