2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2,
L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ;
3. Considérant que M. B...est entré régulièrement en France en septembre 2002, qu'il a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'en 2006 puis d'une carte portant la mention " commerçant " qui était valable jusqu'en octobre 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il était, à la date de l'arrêté d'expulsion en litige, intégré professionnellement et socialement ; que, s'il a fait l'objet, le 30 septembre 2009, d'une condamnation à deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois assortis de sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, pour des faits qualifiés d'agression sexuelle survenus en novembre 2006, cette peine a été convertie en travail d'intérêt général par le juge d'application des peines ; que les faits à l'origine de cette condamnation présentent un caractère ancien et isolé ; que, dans ces conditions, la présence en France de l'intéressé ne constituait pas une menace grave pour l'ordre public à la date de l'arrêté en litige ; que, par suite, en prenant, le 7 octobre 2010, un arrêté prononçant l'expulsion du territoire français de M. B..., le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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