Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 104 du même code : " Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. En première instance, le préfet de police a produit un formulaire de la préfecture de l'Orne daté du 7 mars 2002, qui indique que l'arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur le 14 décembre 1999 a été notifié à M. B... au centre d'Argentan (Orne) le 16 octobre 2001. Cependant, ce formulaire, qui est un document interne à l'administration, ne permet pas d'établir que le requérant s'est effectivement vu notifier l'arrêté portant expulsion. Si les pièces produites par le ministre de l'intérieur en appel permettent d'établir que l'avis rendu par la commission d'expulsion le 15 octobre 1999 lui a effectivement été notifié le 4 novembre 1999, ce document ne permet pas d'établir la notification effective de l'arrêté d'expulsion, qui est postérieur à l'avis de la commission, ni même la connaissance par M. B... de l'existence de cet arrêté. La circonstance que la requête introductive de première instance de M. B... a mentionné une date de notification de cet arrêté d'expulsion n'est pas plus susceptible d'établir qu'il a eu connaissance de cet arrêté à la date ainsi mentionnée, M. B... ayant dans ses écritures ultérieures contesté l'existence de cette notification. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément de nature à établir qu'il avait connaissance de cet arrêté d'expulsion avant l'enregistrement de sa requête au greffe du Tribunal, M. B... est fondé à soutenir que le jugement, qui a rejeté à tort comme étant irrecevables, car tardives, ses conclusions dirigées contre l'arrêté d'expulsion du 14 décembre 1999, est irrégulier en tant qu'il a statué sur ces conclusions.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le bulletin de notification n'a pas été notifié au requérant

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