Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code, alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : /1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...)". En vertu de l'article
L. 521-3 du même code, alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ; (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L.521-1, après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " et aux termes de l'article R. 522-2, alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. E... était le père d'un enfant français né le 2 février 2010. S'il fait valoir qu'il en a été séparé du fait de son incarcération, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il a participé, ainsi qu'il le prétend, à l'éducation ou à l'entretien de son fils. A..., la circonstance qu'il soit également le père d'une fille de nationalité française née le 7 septembre 2020 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui s'apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, M. E... n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées des articles L. 521-2 ou L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du préfet du Val-d'Oise et d'une erreur de base légale doivent être écartés.

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L'étranger ne contribue pas à l'éducation et à l'entretien effectif de son enfant

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