Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. En premier lieu, la sanction prévue à l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour effet, sauf lorsqu'elle s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l'étranger concerné. Par suite, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être utilement invoquée à l'appui d'un recours dirigé contre une telle sanction. A cet égard, d'une part, si le préfet de police fait valoir que la décision de retrait n'a pas été assortie d'une obligation de quitter le territoire français et que le droit au séjour de Mme A... a été maintenu par un récépissé de demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que si Mme A... n'a pas fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français, cette décision a néanmoins eu pour effet de la priver de tout droit au séjour, la décision attaquée l'ayant au demeurant expressément invitée à en tirer les conséquences en quittant le territoire français ou en sollicitant son admission au séjour. Et, d'autre part, si le préfet de police soutient que Mme A... a vu son droit au séjour maintenu par la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, ce récépissé n'a en tout état de cause été délivré que postérieurement à la décision attaquée.

4. En second lieu, la mesure de retrait de la carte de résident prévue par les dispositions précitées revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés. Les délits d'exécution de travail dissimulé et d'emploi d'étrangers sans titre de travail sanctionnés par la décision administrative attaquée, constatés en 2017 dans le salon de coiffure dont elle était gérante et n'ont donné lieu, au plan pénal, qu'à un emprisonnement délictuel de quatre mois et deux amendes de 500 euros. A la date de la décision contestée, l'intéressée résidait régulièrement en France depuis l'année 2006, est mère de quatre enfants, tous nés en France et âgés de cinq mois à dix-sept ans, dont trois sont scolarisés et deux sont de nationalité française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, et en dépit de l'atteinte portée à l'ordre public, l'application de la sanction prévue à l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présentait des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui en fondaient l'application.

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La décision méconnaît le droit du requérant a sa vie privée et familiale

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