2. Il ressort des écritures de M. B... en première instance qu'il n'avait pas soulevé le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et alors qu'il ne s'agit pas d'un moyen d'ordre public, le préfet de police est fondé à soutenir que le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'irrégularité en retenant ce moyen pour annuler l'arrêté litigieux. Ce jugement doit donc être annulé, dans la limite des conclusions du préfet de police, pour ce motif.
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