Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A... une mesure d'éloignement en se fondant, notamment, sur les motifs tirés de ce que l'intéressé, titulaire d'un titre de séjour temporaire arrivé à expiration, n'a pas obtenu son renouvellement et qu'il ne démontre pas résider habituellement France depuis qu'il a atteint l'âge de onze ans. 4. L'intéressé verse notamment au débat des certificats de scolarité attestant qu'il a été scolarisé en collège d'octobre 2011 au 31 août 2015, en lycée polyvalent puis en lycée pour l'année scolaire 2015/2016, ainsi qu'en lycée professionnel pour les années 2016/2017 et 2017/2018. Le requérant verse également aux débats divers documents administratifs dont un document de circulation pour mineur étranger délivré le 1er septembre 2016 et valable jusqu'au 2 août 2017 ainsi qu'un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale délivré pour la période du 11 septembre 2017 au 10 septembre 2018. Par une décision du 3 septembre 2020, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation rédigée par sa mère, qu'il s'est maintenu, jusqu'à l'arrêté contesté, sur le territoire national auprès de sa mère qui est titulaire d'une carte de résident valable dix ans et chez laquelle il demeure, dans un appartement dont elle est locataire à Paris avec son frère. Dans ces conditions, les éléments ci-dessus décrits sont de nature à établir que M. A... justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de onze ans nonobstant la circonstance que l'intéressé a fait l'objet en 2017 et 2018 de condamnations par le tribunal correctionnel à respectivement un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de 2 ans pour vol aggravé et de sept mois d'emprisonnement pour vol avec ruse, effraction ou escalade d'un local d'habitation ou entrepôt aggravé par une autre circonstance. Il suit de là qu'en prenant à son encontre la mesure d'éloignement contestée, le préfet de police a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'illégalité. 

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La résidence en France depuis l'âge de treize ans est notamment établie par des certificats de scolarité et des bulletins scolaires

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