Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l'année 2011 et fait valoir qu'il y vit avec sa mère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 juin 2019 au 29 juin 2021, et son beau-père, titulaire d'une carte de résident, qu'il y a suivi des études supérieures, d'abord en troisième année de licence de droit, puis, à la suite d'une réorientation, en management et gestion des ressources humaines, et qu'il justifie d'une insertion professionnelle. Toutefois, le requérant, qui se borne à produire un certificat de scolarité et une attestation d'assiduité pour un Master 1 en management et gestion des ressources humaines pour l'année universitaire 2014-2015 auprès de l'établissement " IFSAIG " et un certificat de scolarité pour une formation à distance de gestionnaire de paie pour l'année 2017-2018 auprès de l'Ecole française de comptabilité, ne justifie pas de la cohérence et du caractère sérieux de ses études, qu'il n'a pas poursuivies après 2017 ou 2018, ni menées à leur terme. En outre, en se bornant à justifier avoir effectué des missions d'intérim dans le secteur de l'hôtellerie en tant qu'équipier/valet de chambre entre les mois de mars 2014 et mars 2018, il ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, M. A..., âgé de trente-trois ans à la date de la décision attaquée, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et son enfant né le 16 août 2011 et où lui-même a vécu jusque l'âge de vingt-quatre ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la persistance de la menace grave à l'ordre public que présente l'intéressé, la décision en litige portant refus d'abroger l'arrêté d'expulsion du 25 juillet 2015 ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

L'étranger ne témoigne pas d'une insertion sociale ou professionnelle en France

L'étranger n'est pas dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine

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