11. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
12. Si M. B... soutient que la décision litigieuse méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il pourvoirait aux besoins matériels et à l'éducation de ces derniers avec qui il ne vit pas, ni qu'il justifierait de l'impossibilité pour ces derniers de lui rendre visite en Algérie. Le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ne peut en conséquence qu'être écarté.
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