Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. La circonstance qu'il siège au sein de ce collège est constitutive d'un vice affectant le déroulement de la procédure dans la mesure où le demandeur est privé d'une garantie. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui doivent permettre au juge un contrôle effectif de la régularité de la composition du collège de médecins.

4. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis, le 27 septembre 2019, un avis sur l'état de santé de Mme C... A.... Ni la requérante, ni le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ont produit à l'instance cet avis. Par ailleurs, si l'arrêté contesté mentionne qu'une copie de l'avis est jointe à cette décision, Mme C... A... conteste sans être contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'écritures en défense, qu'elle n'a pas été destinataire de cet avis. Alors que la requérante soutient qu'elle n'est pas en mesure de vérifier la régularité de cet avis ainsi que l'existence d'une délibération collégiale en l'absence de justificatif en ce sens, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit aucune observation en défense, ni en première instance, ni en appel, n'établit pas la régularité de cet avis au regard des dispositions précitées des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et n'apporte aucun élément propre à établir que l'avis concernant l'état de santé de Mme C... A... a résulté d'une décision collégiale.

5. Il résulte de ce qui précède, eu égard à l'absence de production de l'avis concernant l'état de santé de la requérante, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler ce jugement ainsi que cet arrêté.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

L'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du CESEDA [R. 313-22 et R. 313-23 anciens]

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