4. En premier lieu, il est constant que M. C... s'est rendu coupable, le 11 avril 2021, de faits d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, en l'occurrence d'avoir fait usage d'un permis de conduire espagnol et d'un titre de séjour espagnol, document administratif falsifié, au nom de M. A... D..., faits qui lui ont valu d'être condamné, par une ordonnance pénale du 7 décembre 2021 du président du tribunal judiciaire de Bobigny, à une amende de 500 euros. Toutefois, eu égard au caractère isolé de ces faits, alors qu'au surplus, le juge pénal s'est fondé sur leur " faible gravité " afin d'écarter le prononcé d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende d'un montant supérieur à celui fixé à l'article 495-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'à l'absence de tout autre élément défavorable susceptible d'être retenu à l'encontre de M. C..., qui a réglé cette amende et qui, au demeurant, justifie d'une activité salariée ainsi que d'une vie familiale en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public.
Le fait que le requérant ait fait usage de faux documents d'identité ne suffit pas pour caractériser une menace pour l'ordre public
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