Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B..., qui lui avait été délivré pour la période du 24 décembre 2020 au 23 décembre 2021 en tant que parent d'enfant français après vérification de ce qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a considéré que l'intéressé ne remplissait plus ces conditions, faute de justifier d'une contribution régulière à l'entretien et à l'éducation de sa fille, née en France le 27 novembre 2018, depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mandats d'envoi d'argent et des factures produits ainsi que d'une attestation de la directrice d'école maternelle selon laquelle M. B... accompagne régulièrement sa fille depuis le 2 septembre 2021, que l'intéressé, qui a reconnu sa fille de manière anticipée le 14 novembre 2018, établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française depuis plus de deux ans à la date du refus de renouvellement contesté. Par suite, cette décision a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour par lesquelles le préfet de police a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

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Le requérant contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant

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