Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X , de nationalité turque, est entrée en France en décembre 2002 à l'âge de 23 ans, que son père, qui vit en France depuis 1988, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2015, que sa mère et ses deux frères ont bénéficié de la procédure de regroupement familial et sont entrés en France en octobre 2001, alors qu'elle-même se voyait refuser le bénéfice de cette procédure en raison de son âge ; qu'il n'est pas contesté que Mlle X a vécu en Turquie avec sa mère et ses frères jusqu'en 2001 et qu'en dehors d'une grand-mère malade, avec laquelle elle a vécu d'octobre 2001 à décembre 2002, elle n'a plus d'autres attaches familiales dans son pays d'origine, que ses deux soeurs, lesquelles, nées en 1975 et 1977, ont suivi la famille de leurs époux respectifs; que, dans ces conditions, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision en date du 9 juin 2006 au motif qu'elle portait au droit de Melle X à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée;

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Toute la famille du requérant vit en France

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